Le Divorce sans Juge en 2017 ?

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne passeront plus nécessairement devant le juge.
Les autres cas de divorce demeurent et relèvent toujours de la compétence du Juge aux Affaires Familiales.
Cette réforme qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2017 fait suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle , loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 50).

Ainsi, l’article 229 modifié du Code civil indique

«  les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention doit ensuite être enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge

Néanmoins

En présence d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, ou si un des époux est placé sous un régime de protection ( curatelle, tutelle) les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme et le Juge aux Affaires Familiales restera seul compétent. ( article 229-2 du Code civil). Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. ( Article 229-3 du Code civil).

La loi prévoit à peine de nullité les mentions obligatoires de la convention

  • Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants
  • Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits
  • La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
  • Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
  • L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation
  • La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Le calendrier à retenir

L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine, c’est à dire à la date de dépôt au rang des minutes du notaire choisi, à moins que cette convention n’en stipule autrement ( Article 229-4 du Code civil et article 262-1 modifié du Code civil). Les professionnels attendent le décret d’application pour répondre aux interrogations pratiques suscitées par la loi nouvelle.

  01 42 88 48 88

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