Depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent divorcer par consentement mutuel sans passer devant un juge.

Cette nouvelle procédure est créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Le décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale est venu apporter les précisions pratiques pour cette réforme.

Ce « nouveau divorce » est désormais possible, mais à certaines conditions.

I) Les exigences de la procédure nouvelle ( article 229-3 du code civil)

1) Les parties doivent avoir chacun un avocat et fixer ensemble les modalités de leurs accords

Les époux vont commencer une phase de négociations pour aboutir à un accord global tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences ( mesures relatives aux époux et notamment patrimoniales et mesures relatives aux enfants).

2) les parents d’enfant(s) mineur(s) doivent informer leur(s) enfant(s) de leur droit à être entendu par un juge

Quand le couple qui souhaite divorcer à l’amiable a des enfants mineurs, la loi exige que les parents puissent rapporter la preuve qu’ils ont informés leurs enfants de leur droit à être entendus par un juge et qu’ils n’ont pas demandé leur audition.

L’arrêté du 28 décembre 2016 fixe le modèle de formulaire à faire remplir par les enfants capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Ce formulaire devra être rempli et signé par le ou les enfants du couple et annexé à la convention de divorce.

Bien entendu, cette notion de discernement génère une interrogation quant à l’âge minimum que les enfants doivent avoir pour signer ce formulaire.

Les praticiens semblent considérer qu’à partir de 10 ans environ, l’enfant est capable de discernement.

Bien entendu, chaque enfant étant différent dans sa maturité, un âge fixe ne peut être donné et chaque situation particulière dans les familles pourra aboutir à une réponse différente.

Quand les enfants demandent leur audition dans le cadre du divorce par consentement mutuel de leurs parents, la procédure relèvera alors de la procédure de consentement mutuel judiciaire (devant le juge) prévu à l’article 230 du code civil.

3) un état liquidatif établi par un notaire sera établi si le couple détient du patrimoine immobilier

Un état liquidatif devra être établi par un notaire si le couple détient un ou plusieurs biens immobiliers. Cet acte notarié devra également être annexé à la convention de divorce.

4) la loi instaure un délai de réflexion de 15 jours avant signature et dépôt au rang des minutes du notaire choisi par les parties ( article 229-4 du code civil)

Une fois les accords obtenus sur toutes les conséquences du divorce, chaque avocat devra adresser le projet de convention accompagnée de ses annexes par lettre recommandée avec accusé de réception à son client.

Un délai de réflexion de 15 jours commence à compter de la réception de la lettre.

A peine de nullité, la convention ne pourra pas être signée pendant ce délai.

La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention.

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire. ( article 1146 du Code de procédure civile)

Le divorce a force exécutoire à compter de la date de ce dépôt.

Les formalités de transcription sont cependant toujours à effectuer auprès des services d’état civil pour rendre le divorce opposable aux tiers et permettre notamment un remariage.

5) cette nouvelle procédure de divorce est faite par acte d’avocat 

Ce nouveau divorce n’est donc plus une décision judiciaire mais un contrat rédigé sous la forme de l’acte d’avocat selon l’article 1374 du code civil.

II) Les exceptions au divorce par consentement mutuel sans juge ( article 229-2 du code civil)

La loi prévoit deux cas pour lesquels le juge restera seul compétent :

  • quand le mineur informé de son droit à être entendu a exprimé le souhait de l’être

(article 229-2, 1° )

  • quand un des époux est sous un régime de protection (tutelle, curatelle..) (article 229-2, 2°)

1) les enfants demandent leur audition 

Quand les enfants demandent leur audition dans le cadre du divorce par consentement mutuel de leurs parents, la procédure relèvera alors de la procédure de consentement mutuel judiciaire (devant le juge) prévu à l’article 230 du Code civil.

Dans ce cas, les époux soumettent à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. (article 232 du Code civil)

2) un des époux est sous un régime de protection 

Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. (article 249-4 du Code civil)

Le divorce reste néanmoins possible sur le fondement d’altération définitive du lien conjugal, une fois que les époux sont séparés depuis au moins 2 ans.

III)Les autres causes de divorce

Les autres causes du divorce existent toujours (acceptation sur le principe de rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal (séparation depuis au moins 2 ans), faute)

La procédure de divorce dans ces cas là s’engage toujours devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent avec avocat obligatoire.

Pour en savoir plus 

  • La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/texte

  • Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/JUSC1633390D/jo/texte

  • Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/28/JUSC1633188A/jo/texte